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assurance – assuré – fausse déclaration

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Arrêt n° 277 du 7 février 2014 (12-85.107) – Cour de cassation – Chambre mixte – ECLI:FR:CCASS:2014:MI00277

ASSURANCE (RÉGLES GÉNÉRALES)

Cassation partielle

Assurance (Régles générales)

vprincipe
 l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions ;

Demandeur(s) : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Défendeur(s) : M. Alain X… ; et autres

Sur le moyen unique : 
Vu les articles L. 113 2 2°, L. 112 3, alinéa 4, et L. 113 8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007, M. X…, conducteur d’un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées ; que Mme Z… et La Poste, parties civiles, ont mis en cause la société Aviva assurances (la société Aviva), assureur de M. X…, laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l’instance ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat d’assurance, après avoir relevé que celui ci, daté du 21 juin 2006, signé avec la mention préalable “lu et approuvé”, indique, dans les conditions particulières, qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et que M. X…, qualifié de “conducteur habituel”, n’a pas fait l’objet au cours des trente huit derniers mois, d’une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ni d’une annulation de permis à la suite d’un accident ou d’une infraction au code de la route, l’arrêt constate que, par décision du 20 mars 2003 exécutée le 21 avril 2004, le permis de conduire de M. X… a été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois, et retient qu’en déclarant le 21 juin 2006 qu’il n’avait pas fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire, M. X… a effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne peut pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007 ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance et mis hors de cause la société Aviva, l’arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix en Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon

Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Masson-Daum, conseiller, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Boccon-Gibot, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

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